Arrêté du 9 novembre 2004

Article 8

Créé le 18 novembre 2004

Sans préjudice de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, les négociants et les responsables de centres de rassemblement doivent indiquer sur leur registre le numéro d'enregistrement du transporteur ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque qui charge ou qui décharge les animaux. Ces mentions doivent être liées aux informations concernant les animaux chargés ou déchargés ainsi que leur origine ou, selon le cas, leur destination. Ils doivent également conserver une copie des plans de marche ou des certificats sanitaires, ou encore les références des certificats sanitaires (numéros d'ordre, date d'établissement, nom du service certificateur).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-06-05

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 novembre 2004

Sans préjudice de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, les négociants et les responsables de centres de rassemblement doivent indiquer sur leur registre le numéro d'enregistrement du transporteur ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque qui charge ou qui décharge les animaux. Ces mentions doivent être liées aux informations concernant les animaux chargés ou déchargés ainsi que leur origine ou, selon le cas, leur destination. Ils doivent également conserver une copie des plans de marche ou des certificats sanitaires, ou encore les références des certificats sanitaires (numéros d'ordre, date d'établissement, nom du service certificateur).