Art. 2. - Le montant maximum de l'encaisse en numéraire, prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 1993 susvisé, est fixé à 18 300 .
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Art. 2. - Le montant maximum de l'encaisse en numéraire, prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 1993 susvisé, est fixé à 18 300 .
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Art. 2. - Le montant maximum de l'encaisse en numéraire, prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 1993 susvisé, est fixé à 18 300 .