Art. 3. - Les régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures dont les recettes journalières sont supérieures à 18 300 sont autorisés à n'effectuer qu'un seul versement par jour à la caisse du comptable assignataire.
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Art. 3. - Les régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures dont les recettes journalières sont supérieures à 18 300 sont autorisés à n'effectuer qu'un seul versement par jour à la caisse du comptable assignataire.
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