Arrêté du 9 novembre 1994

Article 4

Créé le 2 décembre 1994

L'exploitant doit informer au préalable des dates de prélèvement des échantillons, lorsqu'il existe et sur sa demande, le délégué mineur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 4 novembre 2013art. 4 (VD)

En vigueur du vendredi 2 décembre 1994 au mardi 31 décembre 2013