Abrogé1 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2013 - art. 4 (VD)
Créé le 2 décembre 1994
Le prélèvement de l'échantillon doit être effectué en continu pendant la durée nécessaire pour la constitution d'un échantillon représentatif des poussières contenues dans l'atmosphère correspondant à la fonction de travail et de taille suffisante pour le mesurage. Cette durée ne peut être inférieure au temps correspondant à trois postes de travail.