Arrêté du 9 novembre 1994

Article 2

Créé le 2 décembre 1994

Le prélèvement de l'échantillon doit être effectué en continu pendant la durée nécessaire pour la constitution d'un échantillon représentatif des poussières contenues dans l'atmosphère correspondant à la fonction de travail et de taille suffisante pour le mesurage. Cette durée ne peut être inférieure au temps correspondant à trois postes de travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 4 novembre 2013art. 4 (VD)

En vigueur du vendredi 2 décembre 1994 au mardi 31 décembre 2013

Le prélèvement de l'échantillon doit être effectué en continu pendant la durée nécessaire pour la constitution d'un échantillon représentatif des poussières contenues dans l'atmosphère correspondant à la fonction de travail et de taille suffisante pour le mesurage. Cette durée ne peut être inférieure au temps correspondant à trois postes de travail.