Arrêté du 9 novembre 1994

Article 9

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 2 décembre 1994

Les matériaux et objets en caoutchouc ne doivent pas altérer les qualités organoleptiques des denrées, produits et boissons alimentaires placés à leur contact. En outre, ils doivent pouvoir supporter, lorsque leurs conditions d'emploi le nécessitent, un traitement désinfectant autorisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 5 août 2020art. 14

En vigueur du vendredi 2 décembre 1994 au mercredi 30 juin 2021