Abrogé1 juillet 2021
Abrogé par Arrêté du 5 août 2020 - art. 14
Créé le 2 décembre 1994
Les matériaux et objets en caoutchouc ne doivent pas altérer les qualités organoleptiques des denrées, produits et boissons alimentaires placés à leur contact. En outre, ils doivent pouvoir supporter, lorsque leurs conditions d'emploi le nécessitent, un traitement désinfectant autorisé.