Arrêté du 9 novembre 1994

Article 8

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 2 décembre 1994

Les tétines et sucettes en élastomère ou en caoutchouc ne doivent pas libérer, dans le liquide utilisé lors des essais de libération (solution simulant la salive), dans les conditions prévues à l'annexe IV (partie A), de N-nitrosamines et substances nitrosables détectables au moyen d'une méthode validée conforme aux critères prévus à l'annexe IV (partie B) et permettant de mettre en évidence les quantités suivantes :
  • 0,01 mg du total des N-nitrosamines libérées par kilogramme (de parties de tétines ou sucettes en élastomère ou en caoutchouc) ;
  • 0,1 mg du total des substances nitrosables par kilogramme (de parties de tétines ou sucettes en élastomère ou en caoutchouc).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-11-09 annexe IV

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 5 août 2020art. 14

En vigueur du vendredi 2 décembre 1994 au mercredi 30 juin 2021

Les tétines et sucettes en élastomère ou en caoutchouc ne doivent pas libérer, dans le liquide utilisé lors des essais de libération (solution simulant la salive), dans les conditions prévues à l'annexe IV (partie A), de N-nitrosamines et substances nitrosables détectables au moyen d'une méthode validée conforme aux critères prévus à l'annexe IV (partie B) et permettant de mettre en évidence les quantités suivantes :

0,01 mg du total des N-nitrosamines libérées par kilogramme (de parties de tétines ou sucettes en élastomère ou en caoutchouc) ;

0,1 mg du total des substances nitrosables par kilogramme (de parties de tétines ou sucettes en élastomère ou en caoutchouc).