Arrêté du 9 novembre 1994

Article 2

Abrogé2 janvier 2009

Créé le 2 décembre 1994

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
  • au numéro du poste appelant ;
  • au numéro appelé ;
  • aux éléments nécessaires à la taxation et au contrôle des communications (date, heure, numéro de poste appelé, durée de la communication, coût).

La durée de conservation des informations nominatives enregistrées est limitée à quatre mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2008art. 1

En vigueur du vendredi 2 décembre 1994 au jeudi 1 janvier 2009

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

au numéro du poste appelant ;

au numéro appelé ;

aux éléments nécessaires à la taxation et au contrôle des communications (date, heure, numéro de poste appelé, durée de la communication, coût).

La durée de conservation des informations nominatives enregistrées est limitée à quatre mois.