Arrêté du 9 novembre 1994

Article 3

Créé le 2 décembre 1994

Le pétitionnaire, qui doit être établi dans un pays de la Communauté économique européenne, adresse sa demande au ministre chargé des mines. Cette demande doit être accompagnée des documents descriptifs du modèle d'appareil de prélèvement de poussières ainsi que des essais et épreuves effectués et de leurs résultats.
Le pétitionnaire est tenu de fournir au laboratoire agréé le modèle d'appareil de prélèvement de poussières ainsi que des essais et épreuves effectués et de leurs résultats.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 4 novembre 2013art. 4 (VD)

En vigueur du vendredi 2 décembre 1994 au mardi 31 décembre 2013