Abrogé1 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2013 - art. 4 (VD)
Créé le 2 décembre 1994 · En vigueur du 12 juillet 2005 au 31 décembre 2013
Les modèles d'appareils qui ne satisfont pas aux règles prévues par l'article 5 susvisé, y compris lorsqu'il n'existe pas de telles règles, mais qui présentent des caractéristiques équivalentes doivent faire l'objet, de la part du laboratoire agréé, d'un rapport. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines.