Abrogé1 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2013 - art. 4 (VD)
Créé le 2 décembre 1994
La conformité d'un modèle d'appareil de prélèvement des poussières aux règles visées à l'article 5 de la première partie du titre Empoussiérage doit être vérifiée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.
Après avoir pris en compte les essais éventuellement effectués dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et, au besoin, avoir procédé aux vérifications, essais ou épreuves complémentaires nécessaires, le laboratoire agréé établit un rapport reconnaissant, s'il y a lieu, ladite conformité. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines.
Après avoir pris en compte les essais éventuellement effectués dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et, au besoin, avoir procédé aux vérifications, essais ou épreuves complémentaires nécessaires, le laboratoire agréé établit un rapport reconnaissant, s'il y a lieu, ladite conformité. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines.