Arrêté du 9 mars 2026

Chapitre 3 : Dispositions relatives à certains candidats se présentant à l'épreuve d'éducation physique et sportive

Créé le 8 mai 2026

Sous réserve des dispositions des articles D. 337-211 du code de l'éducation, l'éducation physique et sportive est évaluée sous forme ponctuelle pour :

  • les candidats porteurs de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de formation ;
  • les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs « Espoirs », de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail, pour lesquels les conditions d'aménagement de scolarisation ne permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation.
Pour leur spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée sous réserve qu'elle ne soit pas l'unique note retenue pour l'épreuve ;
- les candidats autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et autres que ceux mentionnés à la première phrase du troisième alinéa de ce même article, appartenant à une des catégories de sportifs mentionnées dans le précédent alinéa du présent article. Pour leur spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée, sous réserve qu'elle ne soit pas l'unique note retenue pour l'épreuve.

La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.

Créé le 8 mai 2026

Les candidats autres que scolaires et apprentis peuvent à leur demande être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

Créé le 8 mai 2026

Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l'autorité médicale scolaire ne permettant pas une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation, soit dans le cadre de l'examen terminal. Ils sont évalués au moins sur une épreuve adaptée.
Les adaptations, proposées par les établissements en début d'année à la suite de l'avis médical et après avis de la commission académique d'harmonisation, et les propositions des notes sont arrêtées par le recteur.
En cas de blessures ou de problèmes de santé attestés par l'autorité médicale scolaire qui ne sont pas incompatibles avec une pratique différée, les candidats inscrits dans les différents enseignements évalués en contrôle en cours de formation peuvent bénéficier d'épreuves de rattrapage. En bénéficient également les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée sous réserve d'avoir obtenu l'accord du chef d'établissement.
Après avis de l'autorité médicale scolaire, les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée entraînent une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient.

Créé le 8 mai 2026

Les candidats appartenant à une des catégories de sportifs mentionnées au troisième alinéa de l'article 10 peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.
Les candidats sont évalués sur trois activités physiques, sportives et artistiques relevant de trois champs d'apprentissage différents dont l'une d'elles est constituée de sa spécialité sportive. Pour cette spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée, sous réserve qu'elle ne soit pas l'unique note retenue pour l'épreuve.

Créé le 8 mai 2026

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Créé le 8 mai 2026

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2029.

Créé le 8 mai 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 8 mai 2026

Chapitre 3 : Dispositions relatives à certains candidats se présentant à l'épreuve d'éducation physique et sportive
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