JORF n°0067 du 20 mars 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de zones protégées dans la préfecture de la Haute-Vienne

Résumé Certains bureaux de la préfecture de Limoges sont interdits d'accès aux non-autorisés.

L'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Tous les locaux et installations de la préfecture de la Haute-Vienne constituant comme suit :

« - le cabinet situé au 3e étage des bâtiments B, C et D sis rue de la Préfecture à Limoges ;
« - le Service des sécurités situé au 4e étage des bâtiments C (service interministériel de défense et de protection civiles- SIDPC) et D (bureau de l'ordre public - BOP) sis rue de la Préfecture à Limoges ;
« - le service interministériel départemental des systèmes d'information et de communication ainsi que le local ACROPOL situés au 2e et 3e étage du bâtiment F sis rue des Combes à Limoges,

sont désignés comme zones protégées dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées conformément à l'article 413-7 du code pénal. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Tous les locaux et installations de la préfecture de la Haute-Vienne constituant comme suit :

« - le cabinet situé au 3e étage des bâtiments B, C et D sis rue de la Préfecture à Limoges ;

« - le Service des sécurités situé au 4e étage des bâtiments C (service interministériel de défense et de protection civiles- SIDPC) et D (bureau de l'ordre public - BOP) sis rue de la Préfecture à Limoges ;

« - le service interministériel départemental des systèmes d'information et de communication ainsi que le local ACROPOL situés au 2e et 3e étage du bâtiment F sis rue des Combes à Limoges,

sont désignés comme zones protégées dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées conformément à l'article 413-7 du code pénal. »