JORF n°0058 du 10 mars 2018

Article 1

Article 1

Pour l'application des deuxième et septième alinéas du V de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, la zone géographique de résidence des candidats prise en compte pour les formations dont le bassin de recrutement diffère du périmètre de l'académie est établie selon les tableaux figurant en annexe au présent arrêté.


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Version 1

Pour l'application des deuxième et septième alinéas du V de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, la zone géographique de résidence des candidats prise en compte pour les formations dont le bassin de recrutement diffère du périmètre de l'académie est établie selon les tableaux figurant en annexe au présent arrêté.