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Arrêté du 9 mars 2018

Article 7-2

Abrogé28 mars 2019

Créé le 21 mai 2018

Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire à la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 21 mai 2018 au mercredi 27 mars 2019

Créé parArrêté du 18 mai 2018art. 4