Abrogé28 mars 2019
Abrogé par Arrêté du 26 mars 2019 - art. 20
Créé le 21 mai 2018
Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire à la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu.