JORF n°0066 du 18 mars 2016

Article 2

Article 2

L'association devra fournir annuellement au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Libourne, à compter de la publication du présent arrêté :

- la liste actualisée des adhérents ;
- un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ;
- un exemplaire du dernier exercice comptable.


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Version 1

L'association devra fournir annuellement au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Libourne, à compter de la publication du présent arrêté :

- la liste actualisée des adhérents ;

- un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ;

- un exemplaire du dernier exercice comptable.