JORF n°0076 du 31 mars 2009

Arrêté du 9 mars 2009

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, modifié par les arrêtés en date du 30 janvier 2008, du 15 avril 2008 et du 27 juin 2008, notamment ses articles 113-34, 123-17, 133-25 et 254-2 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 7 avril 2008 et du 26 janvier 2009 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1

L'article 113-34 du règlement général d'emploi de la police nationale est ainsi rédigé :
« Art. 113-34. - Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit :
« 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.
« Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos, lorsqu'ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.
« Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit restent dus ;
« 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret.
« Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.
« Le versement, en application des dispositions du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, de la rémunération d'une période d'astreinte exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.
« Pour tout fonctionnaire qui, en application des dispositions du décret du 3 mai 2002 précité, peut prétendre à la rémunération ou, à défaut de rémunération, à la compensation horaire des périodes d'astreinte qu'il assure, toute période d'astreinte non rémunérée donne lieu à compensation horaire, dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. »

Article 2

L'article 123-17 est ainsi rédigé :
« Art. 123-17. - Sont applicables aux agents publics mentionnés à l'article 120-2 ci-dessus :
« ― les dispositions de l'article 113-32 du présent règlement général d'emploi, à l'exception de la disposition particulière relative à l'indemnisation minimum de 3 jours ARTT ;
« ― les dispositions de l'article 113-34 de ce même règlement général, sous réserve du remplacement, au deuxième alinéa de cet article, des mots : "temps pour temps” par les mots : "en application du principe de l'heure non sécable”, et à l'exception de la disposition particulière prévue à son sixième alinéa ;
« ― les dispositions de ses articles 113-35 et 113-36 (à l'exception de la disposition particulière relative à l'application du décret n° 2001-676 du 27 juillet 2001) ;
« ― les dispositions de son article 113-41 (dernier alinéa).
« Le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires en application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié pour une période donnée exclut toute compensation horaire au titre de la même période.
« En fonction de la nature de l'emploi occupé, les agents publics précités sont susceptibles de bénéficier du régime d'attribution d'un crédit annuel de jours ARTT, prévu à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, crédit annuel auquel s'appliquent les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Dans une telle hypothèse, ces mêmes agents ne bénéficient d'aucun régime de compensation horaire de dépassement de la journée de travail.
« Les personnels administratifs et techniques de la police nationale soumis au régime de travail dit "mixte hebdomadaire/cyclique” en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité (CRS) bénéficient, dans des conditions précisées par une instruction spécifique et identiques à celles mentionnées à l'article 113-33 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, qui sont applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale placés dans la même situation, de jours de repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail (RCSOP), d'une part, et d'un crédit annuel de jours ARTT, d'autre part. Les dispositions de l'article 113-41 leur sont applicables. »

Article 3

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 133-25 est ainsi complétée :
« , à l'exception de la prise en compte de leurs heures supplémentaires, opérée en application du principe de "l'heure non sécable”.

Article 4

L'article 254-2 est ainsi rédigé :
« Art. 254-2. - Les affectations territoriales des fonctionnaires s'effectuent, avec mention de leur résidence administrative, selon l'emploi occupé :
« ― au niveau de la circonscription de sécurité publique ;
« ― au niveau du district de sécurité publique ;
« ― au niveau de la direction départementale de la sécurité publique.
« Les affectations internes des fonctionnaires relèvent de la décision du chef de service, dans le respect de la résidence administrative et des textes en vigueur.
« Toutefois, et par exception aux dispositions de l'alinéa qui précède, dans le cas d'une affectation de fonctionnaire actif en sûreté départementale ou en service départemental d'information générale, l'arrêté de nomination précise que celle-ci est opérée dans l'une ou l'autre de ces deux catégories de structures. »

Article 5

Les dispositions des trois premiers articles du présent arrêté entreront en vigueur le 1er juillet 2009.

Article 6

Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2009.

Michèle Alliot-Marie