Article 2
Préalablement au dépôt du dossier de demande d'avis sur un projet de recherche visant à évaluer les soins courants et après obtention du numéro d'enregistrement, la personne responsable mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique s'acquitte auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de la taxe prévue à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique.
Dès réception du règlement de cette taxe à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un justificatif du versement est adressé à la personne responsable mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1.
La personne responsable mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1 adresse le dossier de demande d'avis à l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu ou les lieux où est mise en oeuvre la recherche.
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