Arrêté du 9 mars 2007

Article 2

Créé le 23 mars 2007 · En vigueur depuis le 28 février 2009

La personne responsable mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1 adresse le dossier de demande d'avis à l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu ou les lieux où est mise en oeuvre la recherche.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 février 2009

Modifié parArrêté du 19 février 2009art. 1

La personne responsable mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1 adresse le dossier de demande d'avis à l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu ou les lieux où est mise en oeuvre la recherche.

En vigueur du vendredi 23 mars 2007 au vendredi 27 février 2009

Préalablement au dépôt du dossier de demande d'avis sur un projet de recherche visant à évaluer les soins courants et après obtention du numéro d'enregistrement, la personne responsable mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique s'acquitte auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de la taxe prévue à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique.
Dès réception du règlement de cette taxe à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un justificatif du versement est adressé à la personne responsable mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1.
La personne responsable mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1 adresse le dossier de demande d'avis à l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu ou les lieux où est mise en oeuvre la recherche.