Article 2
Le comité de protection des personnes s'assure auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que les conditions d'utilisation des produits listés à l'article 1er du présent arrêté, sur lesquels portent les recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, sont conformes à leur destination et à leurs conditions d'utilisation courante.
Le comité lui transmet les documents mentionnés au point 7.1 de l'annexe de l'arrêté fixant la composition du dossier de demande d'avis au comité de protection des personnes pour les recherches visant à évaluer les soins courants tels qu'ils lui ont été remis par le responsable de la recherche à l'occasion de cette demande d'avis accompagnés de la partie du protocole relative aux critères d'inclusion et de non-inclusion des personnes.
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