Article 1
Figurent sur la liste mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1 susvisé les produits suivants :
- les dispositifs médicaux implantables actifs ;
- les dispositifs médicaux de classe III ;
- les dispositifs médicaux de classe II b ;
- les produits sanguins labiles ;
- les organes ;
- les tissus et leurs dérivés ;
- les produits cellulaires à finalité thérapeutique qui ne sont ni des spécialités pharmaceutiques ni d'autres médicaments fabriqués industriellement.
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