Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 11
Créé le 8 avril 2006 · En vigueur du 8 mars 2008 au 31 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 11
Créé le 8 avril 2006 · En vigueur du 8 mars 2008 au 31 mai 2016
Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2016
Abrogé parArrêté du 22 décembre 2015art. 11
En vigueur du samedi 8 mars 2008 au mardi 31 mai 2016
A défaut de l'octroi du titre complet aux candidats visés…
article 1er…
(I, a) ou II, le jury peut attribuer un ou…
En vigueur du samedi 8 avril 2006 au vendredi 7 mars 2008
A défaut de l'octroi du titre complet aux candidats visés à l'
article 1er
(I, a) ou II, le jury peut attribuer un ou plusieurs certificat(s) de compétences professionnelles du titre visé. Le candidat dispose de cinq ans à partir de l'obtention du premier certificat de compétences professionnelles pour obtenir le titre professionnel. Dans ce cas, l'octroi du titre au candidat s'effectue par le jury au vu de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre et, le cas échéant, sur demande du jury, après un nouvel entretien avec le candidat.