Arrêté du 9 mars 2001

Art. 28. - L'épreuve d'admission consiste en une épreuve pratique en présence des membres du jury destinée à mettre le candidat en situation professionnelle et à apprécier sa capacité à occuper l'emploi du ou des postes à pourvoir (durée : trente minutes environ ; coefficient 5).

Section 2

Filière technique

Sous-section 1

Concours externe

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