Arrêté du 9 mars 2001

Art. 27. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

1o La rédaction d'une lettre administrative courante (durée : une heure trente ; coefficient 2) ;

2o Le rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des erreurs d'orthographe (durée : quarante minutes ; coefficient 2).

Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieur à 40 après application des coefficients.

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