JORF n°68 du 21 mars 1998

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 ci-après.

Elles sont imputées au compte « Reversements de fonds sur dépenses des ministères à annuler ».

TITRE II

REGIE D'AVANCES


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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 ci-après.

Elles sont imputées au compte « Reversements de fonds sur dépenses des ministères à annuler ».

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