Art. 9. - Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le montant fixé dans son arrêté de nomination. Il peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de responsabilité fixée par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
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Art. 9. - Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le montant fixé dans son arrêté de nomination. Il peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de responsabilité fixée par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
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Art. 9. - Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le montant fixé dans son arrêté de nomination. Il peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de responsabilité fixée par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.