JORF n°60 du 11 mars 1995

Art. 1er. - La déclaration d'entrée sur le territoire français réglementée par le décret du 8 février 1993 susvisé comporte les éléments suivants;

  1. Le poste de police, de gendarmerie ou de douane auprès duquel elle est effectuée;
  2. L'identité de l'étranger concerné (nom, prénom et sexe);
  3. Ses date et lieu de naissance;
  4. Sa nationalité;
  5. L'Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen du territoire duquel il provient directement;
  6. La nature et le numéro du document de voyage.

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Version 1

Art. 1er. - La déclaration d'entrée sur le territoire français réglementée par le décret du 8 février 1993 susvisé comporte les éléments suivants;

1. Le poste de police, de gendarmerie ou de douane auprès duquel elle est effectuée;

2. L'identité de l'étranger concerné (nom, prénom et sexe);

3. Ses date et lieu de naissance;

4. Sa nationalité;

5. L'Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen du territoire duquel il provient directement;

6. La nature et le numéro du document de voyage.