Art. 1er. - La déclaration d'entrée sur le territoire français réglementée par le décret du 8 février 1993 susvisé comporte les éléments suivants;
- Le poste de police, de gendarmerie ou de douane auprès duquel elle est effectuée;
- L'identité de l'étranger concerné (nom, prénom et sexe);
- Ses date et lieu de naissance;
- Sa nationalité;
- L'Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen du territoire duquel il provient directement;
- La nature et le numéro du document de voyage.
1 version