Arrêté du 9 mars 1993

Art. 3. - L’évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d’une ou plusieurs des matières mentionnées à l’article 12 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé.
La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté (1).

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