- option A : Gravure d’ornementation ;
- option B : Gravure d’impression ;
- option C : Gravure en modelé ;
- option D : Marquage, poinçonnage.
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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre 1er du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret n° 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu l’arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et certificat d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :
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LE REFERENTIEL CARACTERISTIQUE DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET LE PROGRAMME DE CE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLLE FIGURENT EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
L'EVALUATION DES COMPETENCES DES CANDIDATS EST ORGANISEE PAR DOMAINE.CHAQUE DOMAINE EST CONSTITUE D'UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES MENTIONNEES A L'ART. 12 DU DECRET 87852 DU 19-10-1987 MODIFIE.
LA LISTE DE CES DOMAINES FIGURE EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES A LA SESSION DE 1994 A L'EXCEPTION DE L'ACCES AU DIPLOME PAR UNITES CAPITALISABLES QUI PEUT ETRE ORGANISE A L'INITIATIVE DES RECTEURS D'ACADEMIE DES LE 26-03-1993.
A TITRE TRANSITOIRE POUR LES SESSIONS DE 1994,1995 ET 1996 ET POUR LES CANDIDATS ISSUS D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS OU PRIVES SOUS CONTRAT,UNE SITUATION D'EVALUATION EN ETABLISSEMENT DE FORMATION CORRESPONDANTE POURRA SE SUBSTITUER,PAR DECISION DU RECTEUR.
A COMPTER DE LA DERNIERE SESSION D'EXAMEN,ABROGATION DES ARRETES DES 28-06-1976.
Fait à Paris, le 9 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER