Abrogé7 octobre 2000
Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2000 - art. 15 (V)
Créé le 27 mars 1990 · Abrogé le 7 octobre 2000
Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents.
En cas de vote, s'il y a partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
En cas de vote, s'il y a partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.