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Arrêté du 9 mars 1990

Article 4

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Créé le 27 mars 1990 · Abrogé le 7 octobre 2000

En cas d'urgence, l'un des membres de droit peut proposer une réunion extraordinaire. Dans ce cas, le président dispose de quinze jours à compter de la réception de la demande pour statuer, après avis du vice-président et du délégué général pour l'armement. En cas de réponse positive, la séance se tient dans le mois qui suit la décision du président.

Historique des versions

En vigueur du mardi 27 mars 1990 au vendredi 6 octobre 2000