Arrêté du 9 mars 1990

Article 6

Abrogé30 avril 1996

Créé le 11 mars 1990

Le taux des intérêts de retard prévus à l'article R. 134-6 du code de l'aviation civile est fixé à 15 p. 100 l'an. Le retard à retenir pour la détermination du montant de ces intérêts est calculé par mois entiers, tout mois entamé étant compté entier.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 avril 1996

En vigueur du dimanche 11 mars 1990 au lundi 29 avril 1996

Le taux des intérêts de retard prévus à l'

article R. 134-6 du code de l'aviation civile

est fixé à 15 p. 100 l'an. Le retard à retenir pour la détermination du montant de ces intérêts est calculé par mois entiers, tout mois entamé étant compté entier.