Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle interne budgétaire annuel
- L'application des dispositions précédentes s'accompagne du développement et de la formalisation du contrôle interne budgétaire dont il est rendu compte chaque année. Elle se réalise sans préjudice de l'évaluation que peut mener le contrôleur budgétaire et comptable ministériel sur le dispositif de contrôle interne budgétaire mis en place par la direction en application de l'article 171 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Elle est également conditionnée par l'accès du contrôleur à des informations financières de synthèse et par des avancées dans l'efficacité globale de la chaîne de la dépense de l'Etat et dans le domaine de la comptabilité analytique.
- Lorsqu'en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité, de non-respect du plafond d'emplois ou, le cas échéant, de besoins particuliers liés notamment à la réalisation de contrôles a posteriori ou à la fin de gestion, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une transmission plus régulière de ces restitutions d'informations.
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