Arrêté du 9 mai 2018

Chapitre III : CONCOURS POUR L'ACCÈS AU NIVEAU DE QUALIFICATION DE PRATICIEN CERTIFIÉ

Abrogé10 décembre 2018
Abrogé10 décembre 2018

Créé le 25 mai 2018

Les concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié en médecine d'armée et en recherche comportent des épreuves orales.
La nature et la durée de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont fixés, par domaine de compétence et le cas échéant, par discipline et option, à l'annexe IV du présent arrêté.
Les modalités de l'épreuve de « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note 0 pour cette épreuve.

Abrogé10 décembre 2018

Créé le 25 mai 2018

Les jurys des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié en médecine d'armée ou en recherche sont composés comme suit :

  • un président, médecin-chef des services, pharmacien-chef des services, vétérinaire-chef des services ou chirurgien-dentiste-chef des services, choisis en raison de ses titres ou travaux ;
  • deux praticiens des armées, médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes des armées, d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de praticien certifié ;
l'un de ces praticiens des armées est remplacé par un officier breveté de l'enseignement militaire supérieur pour le concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié en médecine d'armée dans les domaines de compétence « techniques d'état-major » et « gestion sanitaire des risques et événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) ».

Chaque jury :

  • choisit le sujet des épreuves ;
  • corrige les épreuves ;
  • établit la liste des candidats admis, classés par ordre de mérite.

Abrogé depuis le lundi 10 décembre 2018

En vigueur du vendredi 25 mai 2018 au dimanche 9 décembre 2018

Chapitre III : CONCOURS POUR L'ACCÈS AU NIVEAU DE QUALIFICATION DE PRATICIEN CERTIFIÉ
Article 6
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