JORF n°0117 du 24 mai 2018

Article 2

Article 2

Le niveau de remplissage des capacités souscrites mentionné à l'article L. 421-7 du code de l'énergie, défini comme le ratio entre le volume de gaz stocké par un fournisseur et le volume utile des capacités de stockage souscrites par ce fournisseur, est fixé à 85 %.


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Version 1

Le niveau de remplissage des capacités souscrites mentionné à l'article L. 421-7 du code de l'énergie, défini comme le ratio entre le volume de gaz stocké par un fournisseur et le volume utile des capacités de stockage souscrites par ce fournisseur, est fixé à 85 %.