JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 2

Article 2

La durée hebdomadaire de travail des psychologues de l'éducation nationale est fixée dans le respect de la durée annuelle de travail. Elle comprend quatre heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leur activité.


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Version 1

La durée hebdomadaire de travail des psychologues de l'éducation nationale est fixée dans le respect de la durée annuelle de travail. Elle comprend quatre heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leur activité.