JORF n°0109 du 10 mai 2012

Article 3

Article 3

En application de l'article 4 du décret du 9 mai 2012 susvisé, les montants annuels de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit :

| |MONTANTS DE RÉFÉRENCE
(en euros)|PLAFONDS
(en euros)| | |-------------------|--------------------------------------|-------------------------|------| | | Fonctions | Résultats individuels | | |Echelon fonctionnel| 4 000 | 2 666 |40 000| | 1re classe | 3 800 | 2 533 |38 000| | 2e classe | 3 600 | 2 400 |36 000|

Pour les directeurs des soins ne bénéficiant pas d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, le coefficient pour la part fonctions prévu à l'article 5 du décret du 9 mai 2012 susvisé ne peut être supérieur, au sein de chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à quatre.


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Version 1

En application de l'article 4 du décret du 9 mai 2012 susvisé, les montants annuels de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit :

MONTANTS DE RÉFÉRENCE

(en euros)

PLAFONDS

(en euros)

Fonctions

Résultats individuels

Echelon fonctionnel

4 000

2 666

40 000

1re classe

3 800

2 533

38 000

2e classe

3 600

2 400

36 000

Pour les directeurs des soins ne bénéficiant pas d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, le coefficient pour la part fonctions prévu à l'article 5 du décret du 9 mai 2012 susvisé ne peut être supérieur, au sein de chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à quatre.