Article 2
Cet arrêté vaut réexamen de la licence prévu à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé ; la licence fera l'objet d'un nouveau réexamen, au plus tard quatre ans à compter de la date du présent arrêté.
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Cet arrêté vaut réexamen de la licence prévu à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé ; la licence fera l'objet d'un nouveau réexamen, au plus tard quatre ans à compter de la date du présent arrêté.
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Cet arrêté vaut réexamen de la licence prévu à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé ; la licence fera l'objet d'un nouveau réexamen, au plus tard quatre ans à compter de la date du présent arrêté.