JORF n°0118 du 22 mai 2008

Arrêté du 9 mai 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 551-2 ;

Vu le décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement, et notamment ses articles 6, 7 et 12,

Arrête :

Article 1

Conformément à l'article 6 du décret du 3 mai 2007 susvisé, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les aires de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds. Sont notamment concernées les aires de stationnement ouvertes à la circulation publique suivantes :
― aire autoroutière de Langres-Perrogney (A 31), commune de Perrogney (52) ;
― aire autoroutière de Beaune-Tailly (A 6), commune de Tailly (21) ;
― aire autoroutière de Beaune-Merceuil (A 6), commune de Merceuil (21) ;
― aire autoroutière de Roussillon (A 7), commune de Roussillon (38) ;
― aire autoroutière de Saint-Rambert - Ouest (A 7), commune de Saint-Rambert-d'Albon (26) ;
― aire autoroutière de Mornas-Ouest (A 7), commune de Mornas (84) ;
― aire autoroutière de Ressons-Est (A 1), commune de Ressons-sur-Matz (60) ;
― aire autoroutière de Vémars (A 1), commune de Vémars (95) ;
― aire autoroutière de Rieu-Sec (A 43), commune de Saint-Julien-Mont-Denis (73).

Article 2

Conformément à l'article 7 du décret du 3 mai 2007 susvisé, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les sites de séjour temporaire ferroviaires tels que les gares de triage ou faisceaux de relais dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50. Sont notamment concernés les gares de triage ou faisceaux relais suivants :
Hourcade ;
Perrigny (Dijon) ;
Somain ;
Sibelin ;
Woippy ;
Miramas ;
Drancy-Le Bourget ;
Villeneuve-Saint-Georges.

Article 3

Sont également concernés par cette obligation les aires de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de transport de matières dangereuses, ainsi que les gares de triage ou faisceaux de relais qui ne figurent pas dans les listes des articles 1er et 2, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis dans les articles 6 et 7 du décret susvisé.

Article 4

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la mer et des transports,

D. Bursaux