JORF n°112 du 14 mai 2006

Article 31

Article 31

Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné d'un passeport.


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Version 1

Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné d'un passeport.