Arrêté du 9 mai 2006

Article 30

Abrogé23 août 2013

Créé le 14 mai 2006

1. Toute réédition ou duplicata d'un passeport doit être réalisé conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour les bovins éligibles aux aides animales, le passeport réédité n'est délivré qu'après validation par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du statut du bovin au regard des primes.
2. Le passeport des animaux issus d'autres Etats membres est réédité afin que le détenteur dispose d'un document français.
Toutefois, il n'y a pas de réédition pour les animaux destinés à un séjour temporaire sans changement de propriétaire en France - séjour inférieur à six mois dans le cadre de pensions, transhumances, salons -, avec retour dans leur exploitation d'origine à l'issue de ce séjour.
3. Un passeport français est édité pour les animaux issus de pays tiers conjointement à leur réidentification telle que prévue à l'article 16.
4. Tout passeport surnuméraire doit être transmis par le détenteur au directeur départemental des services vétérinaires.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-05-09 art. 16

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 août 2013

Abrogé parArrêté du 6 août 2013art. 49

En vigueur du dimanche 14 mai 2006 au jeudi 22 août 2013

1. Toute réédition ou duplicata d'un passeport doit être réalisé conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour les bovins éligibles aux aides animales, le passeport réédité n'est délivré qu'après validation par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du statut du bovin au regard des primes.

2. Le passeport des animaux issus d'autres Etats membres est réédité afin que le détenteur dispose d'un document français.

Toutefois, il n'y a pas de réédition pour les animaux destinés à un séjour temporaire sans changement de propriétaire en France - séjour inférieur à six mois dans le cadre de pensions, transhumances, salons -, avec retour dans leur exploitation d'origine à l'issue de ce séjour.

3. Un passeport français est édité pour les animaux issus de pays tiers conjointement à leur réidentification telle que prévue à l'

article 16

.

4. Tout passeport surnuméraire doit être transmis par le détenteur au directeur départemental des services vétérinaires.