Abrogé par Arrêté du 6 août 2013 - art. 49
Créé le 14 mai 2006
Pour les bovins éligibles aux aides animales, le passeport réédité n'est délivré qu'après validation par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du statut du bovin au regard des primes.
2. Le passeport des animaux issus d'autres Etats membres est réédité afin que le détenteur dispose d'un document français.
Toutefois, il n'y a pas de réédition pour les animaux destinés à un séjour temporaire sans changement de propriétaire en France - séjour inférieur à six mois dans le cadre de pensions, transhumances, salons -, avec retour dans leur exploitation d'origine à l'issue de ce séjour.
3. Un passeport français est édité pour les animaux issus de pays tiers conjointement à leur réidentification telle que prévue à l'article 16.
4. Tout passeport surnuméraire doit être transmis par le détenteur au directeur départemental des services vétérinaires.