Arrêté du 9 mai 2006

Article 27

Abrogé23 août 2013

Créé le 14 mai 2006

Le passeport du bovin ne peut être délivré que par le maître d'oeuvre de l'identification et conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour un animal destiné à des événements culturels ou sportifs, le numéro de la marque au feu doit aussi être inscrit sur le passeport.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 août 2013

Abrogé parArrêté du 6 août 2013art. 49

En vigueur du dimanche 14 mai 2006 au jeudi 22 août 2013

Le passeport du bovin ne peut être délivré que par le maître d'oeuvre de l'identification et conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour un animal destiné à des événements culturels ou sportifs, le numéro de la marque au feu doit aussi être inscrit sur le passeport.