Abrogé par Arrêté du 6 août 2013 - art. 49
Créé le 14 mai 2006
Le passeport doit être conforme au modèle reproduit dans ses dispositions, dessins et dimensions en annexe du cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.
Il est complété par les mouvements réalisés, conformément aux dispositions prévues dans ledit cahier des charges.