Abrogé23 août 2013
Abrogé par Arrêté du 6 août 2013 - art. 49
Créé le 14 mai 2006 · En vigueur du 23 décembre 2006 au 22 août 2013
Sans préjudice de l'application des dispositions du code rural et du code pénal, les agents identificateurs habilités qui ne respectent pas l'un ou les termes de l'engagement prévu à l'annexe III du présent arrêté s'exposent à :
- la suspension temporaire de l'habilitation, prononcée par le directeur de l'établissement de l'élevage ;
- le retrait définitif de cette habilitation, prononcée par le directeur de l'établissement de l'élevage, après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales.