Arrêté du 9 mai 2006

Article 10

Abrogé23 août 2013

Créé le 14 mai 2006 · En vigueur du 23 décembre 2006 au 22 août 2013

En cas de cessation d'activité d'un agent identificateur habilité, celui-ci est tenu d'en informer le maître d'oeuvre de l'identification et de lui remettre l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des marques auriculaires agréées qui lui ont été attribuées et qu'il a encore en stock.
Lorsque le directeur de l'établissement de l'élevage a notifié à l'agent identificateur la suspension temporaire ou le retrait définitif de son habilitation, celui-ci est tenu de remettre, au directeur de l'établissement de l'élevage, l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des marques auriculaires agréées qui lui ont été attribuées et qu'il a encore en stock.
Dans chacun des cas précités, le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de vérifier si le stock de marques auriculaires agréées remis par l'agent identificateur correspond bien à la liste des marques auriculaires agréées qui lui avaient été attribuées et qui n'ont pas été affectées à un animal du département.
Toute différence constatée doit faire l'objet d'un examen approfondi avec transmission d'un rapport au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 août 2013

Abrogé parArrêté du 6 août 2013art. 49

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au jeudi 22 août 2013

En vigueur du dimanche 14 mai 2006 au vendredi 22 décembre 2006