Article 4
La prise en charge éventuelle de frais relatifs à des prestations (études, expertises, évaluations...) décidées conjointement par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans le cadre de l'accompagnement de la politique régionale de développement des réseaux peut être assurée par la dotation régionale de développement des réseaux dans la limite de 2 % de son montant, avec un minimum autorisé de 50 000 euros.
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