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Arrêté du 9 mai 2003

Article 4

Créé le 24 mai 2003

Les candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisés dans des sections européennes ou de langues orientales peuvent choisir la langue de la section dont ils relèvent soit au titre de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1, soit au titre de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2. Ils font connaître leur choix au moment de leur inscription à l'examen.
Les candidats des séries littéraire et économique et sociale du baccalauréat général peuvent choisir la langue de la section en tant que langue vivante de complément, au titre de l'enseignement de spécialité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2018art. 11 (V)

En vigueur du samedi 24 mai 2003 au jeudi 31 décembre 2020