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Arrêté du 9 mai 2003

Article 3

Créé le 24 mai 2003

Le candidat fait connaître son intention de subir l'évaluation spécifique au moment de son inscription à l'examen.
Il fait également connaître, à ce moment, son choix de la substituer à l'une des épreuves facultatives correspondant aux options. Dans ce cas, la note finale attribuée à l'évaluation spécifique est prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat, suivant les mêmes modalités que pour ces épreuves.
Dans l'hypothèse inverse, la note attribuée à cette évaluation n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2018art. 11 (V)

En vigueur du samedi 24 mai 2003 au jeudi 31 décembre 2020