Abrogé1 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 11 (V)
Créé le 24 mai 2003
L'évaluation spécifique mentionnée à l'article 1er ci-dessus prend en compte :
- le résultat d'une interrogation orale de langue, comptant pour 80 % de la note ;
- la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au cours de la classe terminale, qui compte pour 20 % de la note globale.