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Arrêté du 9 mai 2003

Article 2

Créé le 24 mai 2003

L'évaluation spécifique mentionnée à l'article 1er ci-dessus prend en compte :
  • le résultat d'une interrogation orale de langue, comptant pour 80 % de la note ;
  • la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au cours de la classe terminale, qui compte pour 20 % de la note globale.
Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le ou les professeur(s) de la ou les discipline(s) non linguistique(s) ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-05-09 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2018art. 11 (V)

En vigueur du samedi 24 mai 2003 au jeudi 31 décembre 2020