Art. 4. - Pour permettre le règlement des dépenses prévues à l'article 3 du présent arrêté, chaque régisseur reçoit une avance dont le montant maximum est fixé pour chaque régie d'avances à la contre-valeur en monnaie locale des sommes indiquées ci-après en francs français :
- du consulat général de France à Douala : 40 000 F ;
- du consulat de France à Garoua : 30 000 F ;
- de l'ambassade de France au Cameroun : 30 000 F ;
- du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Douala : 10 000 F.
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