JORF n°119 du 23 mai 2000

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable du Trésor français au Cameroun dans les conditions fixées par les articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et en tout état de cause dès que le montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de :

30 000 F pour le consulat général de France à Yaoundé ;

60 000 F pour le consulat général de France à Douala ;

15 000 F pour le consulat général de France à Garoua ;

5 000 F pour l'ambassade de France au Cameroun ;

1 000 F pour le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Douala.


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Version 1

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable du Trésor français au Cameroun dans les conditions fixées par les articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et en tout état de cause dès que le montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de :

30 000 F pour le consulat général de France à Yaoundé ;

60 000 F pour le consulat général de France à Douala ;

15 000 F pour le consulat général de France à Garoua ;

5 000 F pour l'ambassade de France au Cameroun ;

1 000 F pour le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Douala.